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Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)

Le conseil des études et de la vie universitaire dans les statuts actuels

Le conseil des études et de la vie universitaire, dont les attributions sont prévues à l'article L. 712-6 du Code de l'éducation, est composé de 20 membres répartis de la façon suivante :

  • 8 représentants des personnels d'enseignement et de recherche (40%) dont :
    • 4 représentants des professeurs des universités et personnels assimilés ;
    • 4 représentants des autres enseignants-chercheurs et assimilés, des enseignants et des chercheurs.
  • 8 représentants des usagers étudiants (40%), la représentation des personnes bénéficiant de la formation 1continue étant assurée.
  • 2 représentants du personnel administratif, technicien et ouvrier, de service et de santé (10%).
  • 2 personnalités extérieures (10%) réparties de la façon suivante :
    • 1 personnalité extérieure représentant les activités économiques,
    • 1 représentant des associations culturelles et scientifiques ou des grands services publics.

Le représentant des associations et grands services publics sera choisi, sur une liste annexée aux présents statuts, par les membres élus du conseil des études et de la vie universitaire.

Missions

(Article L712-6, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 4, art. 9 Journal Officiel du 11 août 2007)

Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

Le conseil consulté sur les mesures de nature à :

  • permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis,
  • faciliter leur entrée dans la vie active
  • favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants
  • améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Le conseil consulté sur les mesures d'aménagement de nature à :

  • favoriser l'accueil des étudiants handicapés.

Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Il peut émettre des voeux.

(Article L712-7, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 11 août 2007)

Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

(Article L611-5, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 11 août 2007)

Un bureau d’aide à  l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.
Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.

Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi

Gouvernance

(Article L712-1 du code de l'éducation, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 11 août 2007)

Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.

(Article L712-2, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 4, art. 6 Journal Officiel du 11 août 2007)

Le président de l'université assure la direction de l'université. A ce titre  il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside le conseil des études et de la vie universitaire. Il reçoit ses avis et ses voeux.

(Article L712-6, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 4, art. 6 Journal Officiel du 11 août 2007)

Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Composition

(Article L712-6-1, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 10 Journal Officiel du 11 août 2007)

Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
   1º De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
   2º De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
   3º De 10 à 15 % de personnalités extérieures.   

Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil des études et de la vie universitaire.

 (Article L719-3, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 11 Journal Officiel du 11 août 2007)

Les personnalités extérieures comprennent :
   1º D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
   2º D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.

Elections

(Article 43-III)

Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.  
(Article L719-1, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 11 Journal Officiel du 11 août 2007) Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université.

Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage

Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n’est pas autorisé.

(Article L712-6-1, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 11 Journal Officiel du 11 août 2007)

Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d’administration.

(Article L719-2, Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 11 Journal Officiel du 11 août 2007)
 
Un décret fixe les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
 
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

Pour l’élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s’il appartient à un autre collège de l’établissement.
 
Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d’enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

(Article L953-7)

Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou
administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

Compléments utiles du code de l’éducation pour le conseil des études et de la vie universitaire

(Article L811-3-1.)

Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.

    

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